Principe 1 : Respect du droit de la personne
Le praticien exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le praticien réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Le praticien s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Le praticien favorise l’accès direct et libre de toute personne au praticien de son choix. Le praticien n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel.
Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Principe 2 : Compétences
Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. Chaque praticien est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Le praticien est tenu :
- D’avoir les qualifications nécessaires requises et avoir le droit d’exercer son activité professionnelle,
- D’exercer son activité professionnelle de manière non préjudiciable pour le client,
- De réactualiser régulièrement ses connaissances,
- De respecter les règles légales et de bonnes mœurs applicables à la spécificité de son activité,
- De discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui,
- De s’abstenir d’établir un quelconque diagnostic médical, si le praticien ne dispose pas de formation médicale reconnue,
- De ne pas interrompre ou de modifier un traitement médical en cours,
- De diriger sans délai vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant les signes d’un malaise,
- De rediriger vers un autre praticien, si les compétences requises dépassent son champ de compétences,
- D’avoir une conception pluridisciplinaire de sa pratique,
- De ne pas prescrire ou conseiller des médicaments, si la législation en vigueur ne l’y autorise pas.
Principe 3 : Moral
Est strictement interdit et contraire à la moralité professionnelle tout intervention par le praticien ayant pour objet ou pour effet de permettre au praticien de tirer indûment profit de l’état de santé d’une personne. Il est interdit aux praticiens de consentir des facilités à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine, de la pharmacie ou de toute autre profession de santé. Le praticien doit néanmoins s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un autre praticien. Le praticien est tenu du respect de la confidentialité des informations obtenues et échangées dans l’exercice de sa profession. Le praticien doit veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Le praticien doit donner aux membres des corps d’inspection compétents toutes facultés pour l’accomplissement de leurs missions.
Il doit entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et respecter leur indépendance professionnelle. Le praticien ne participe pas à des dérives sectaires. Il n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Le praticien ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le sollicite ou à celle d’un tiers, le praticien évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril.
Principe 4 : Environnement et respect des conditions d’exercice de son activité
Le praticien doit respecter les conditions d’hygiène nécessaires pour l’exercice de son activité professionnelle.
Il doit fournir tous les efforts pour recevoir les personnes dans les meilleures conditions possibles et respecter les règles légales et de bonnes mœurs applicables à la spécificité de son activité.
Principe 5 : Fiabilité des informations
Les tarifs sont portés à la connaissance du public, de manière claire et précise, sans tromperie. Le praticien ne prétend pas avoir la faculté d’outrepasser son champ de compétence et garantit l’authenticité des informations présente dans son profil. Le praticien déclare des informations justes et fiables à la fois sur son parcours, ses certifications et/ou diplômes et son champ de compétence.